Résumé exécutif

Contenu de la plainte pénale de plus de 300 pages condensé en 10 pages

37 plaignants et six parties civiles directement lésées par les “vaccinations” à ARNm déposent la présente plainte pénale pour protéger leur propre santé et par souci légitime de la santé de leurs concitoyens.

Dans le cas présent, nous avons affaire au plus grand danger et à la plus grande atteinte à la santé humaine causés par des médicaments jamais enregistrés en Suisse : L’autorisation et l’administration de “vaccins” à ARNm, en grande partie inefficaces, représentent un danger bien plus grand que l’agent pathogène SRAS-CoV-2, contre lequel ces “vaccins” sont censés protéger.

Swissmedic est la première responsable de cette menace : de par la loi, elle a pour fonction essentielle de protéger la santé de la population suisse. Pour ce faire, elle doit d’une part garantir que seuls des produits thérapeutiques de haute qualité, sûrs et efficaces soient mis sur le marché. D’autre part, elle doit protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie (art. 1 LPTh). Ces obligations de garantie n’ont pas été remplies à plusieurs reprises et dans une large mesure par les personnes annoncées comme agissant pour le compte de Swissmedic, rai-son pour laquelle elles sont fortement présumées coupables, depuis décembre 2020 jus-qu’à aujourd’hui,

  • d’avoir, dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché et du contrôle des lots, considérés comme une production selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, violé à plusieurs reprises les obligations de diligence prévues par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, let. a LPTh en relation avec l’art. 3 LPTh et l’art. 7 LPTh),
  • n’ont pas assumé l’obligation de surveillance après l’autorisation de mise sur le marché (dite « pharmacovigilance ») de manière adéquate en termes de risques, mais ont plutôt violé gravement et durablement l’obligation d’annoncer prévue par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 87, al. 1, let. c LPTh),
  • ont gravement violé l’interdiction de publicité pour les médicaments prévue par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 87, al. 1, let. b LPTh),
  • ont rempli les éléments constitutifs de l’infraction correspondante du CP, lorsque le « dénouement » s’est produit (décès, lésions corporelles).

Les violations du devoir de diligence reprochées en l’espèce consistent essentiellement en ceci que les personnes notifiées agissant pour le compte de Swissmedic (et en principe également les médecins notifiés) avaient dès décembre 2020 connaissance d’innombrables facteurs de risque qui, pris isolément, dans des circonstances normales, auraient déjà fait obstacle à l’octroi de l’autorisation « à durée limitée » (ou à l’administration des injections d’ARNm correspondantes) jusqu’à leur clarification approfon-die et à l’élimination des facteurs de risque correspondants.

Il convient de souligner ici …

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