Résumé exécutif

Version 2.0

Contenu de la plainte pénale de plus de 450 pages, condensé sur 20 pages

Le 14 juillet 2022, 37 plaignants et 6 parties plaignantes directement lésés par les « vaccins » ARNm (tous selon l’intitulé) ont déposé une plainte pénale contre certaines personnes agissant pour le compte de Swissmedic (selon l’intitulé) et contre des inconnus. Ils ont déposé cette plainte pénale pour protéger leur propre santé et par souci légitime de la santé de leurs concitoyens. Ils l’ont fait parce que leur santé avait déjà été gravement atteinte (partie plaignante) ou du moins durablement menacée (partie plaignante et plaignants) en raison [i .] de l’autorisation illégale par Swissmedic de « vaccins COVID-19 » à base d’ARNm, [ii .] d’un manque durable de surveillance des produits de la part de Swissmedic, et surtout [iii .] d’informations sur les produits durablement trompeuses de la part de Swissmedic, et parce que cette menace persiste encore à ce jour.

Comme les faits se sont confirmés et même aggravés au sens de la plainte pénale depuis le dépôt de la plainte pénale du 14 juillet 2022, car Swissmedic poursuit jusqu’à ce jour imperturbablement sa pratique d’autorisation de mise sur le marché contraire aux faits et au droit, puisqu’elle ne tient toujours pas compte de manière adéquate des risques ainsi créés, et parce que le ministère public compétent ne s’est pas encore vu contraint d’ouvrir une procédure pénale contre les responsables – du fait que la situation de danger initiale persiste – les 37 plaignants et les 6 parties plaignantes font parvenir par la présente une version entièrement actualisée de la plainte pénale.

3 La présente plainte pénale actualisée 2.0 (y compris le rapport d’évidence séparé 2.0) tient compte des faits juridiquement pertinents connus de fin juin 2022 jusqu’au 31 mars 2023 et, dans la mesure du possible ou si cela est particulièrement pertinent, des faits juridiquement pertinents jusqu’en août 2023 En outre, la présente plainte pénale 2.0 contient des précisions et des compléments essentiels, y compris dans la partie juridique, notamment en ce qui concerne l’accusation de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) par des responsables de Swissmedic. La présente plainte pénale 2.0, accompagnée du rapport d’expertise 2.0, lui aussi mis à jour et précisé de manière approfondie, remplacent intégralement la plainte pénale et le rapport d’expertise initialement déposés le 14 juillet 2022.

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Tiré à part : Plainte pénale contre Swissmedic (Executive Summary 2.0)

Tiré à part du contenu de la plainte pénale 2.0 de plus de 450 pages : Executive Summary 2.0 compact sur environ 70 pages A5 avec des illustrations supplémentaires et des mots d’accompagnement.

Version 1.0

Contenu de la plainte pénale de plus de 300 pages condensé en 10 pages

37 plaignants et six parties civiles directement lésées par les “vaccinations” à ARNm déposent la présente plainte pénale pour protéger leur propre santé et par souci légitime de la santé de leurs concitoyens.

Dans le cas présent, nous avons affaire au plus grand danger et à la plus grande atteinte à la santé humaine causés par des médicaments jamais enregistrés en Suisse : L’autorisation et l’administration de “vaccins” à ARNm, en grande partie inefficaces, représentent un danger bien plus grand que l’agent pathogène SRAS-CoV-2, contre lequel ces “vaccins” sont censés protéger.

Swissmedic est la première responsable de cette menace : de par la loi, elle a pour fonction essentielle de protéger la santé de la population suisse. Pour ce faire, elle doit d’une part garantir que seuls des produits thérapeutiques de haute qualité, sûrs et efficaces soient mis sur le marché. D’autre part, elle doit protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie (art. 1 LPTh). Ces obligations de garantie n’ont pas été remplies à plusieurs reprises et dans une large mesure par les personnes annoncées comme agissant pour le compte de Swissmedic, rai-son pour laquelle elles sont fortement présumées coupables, depuis décembre 2020 jus-qu’à aujourd’hui,

  • d’avoir, dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché et du contrôle des lots, considérés comme une production selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, violé à plusieurs reprises les obligations de diligence prévues par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, let. a LPTh en relation avec l’art. 3 LPTh et l’art. 7 LPTh),
  • n’ont pas assumé l’obligation de surveillance après l’autorisation de mise sur le marché (dite « pharmacovigilance ») de manière adéquate en termes de risques, mais ont plutôt violé gravement et durablement l’obligation d’annoncer prévue par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 87, al. 1, let. c LPTh),
  • ont gravement violé l’interdiction de publicité pour les médicaments prévue par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 87, al. 1, let. b LPTh),
  • ont rempli les éléments constitutifs de l’infraction correspondante du CP, lorsque le « dénouement » s’est produit (décès, lésions corporelles).

Les violations du devoir de diligence reprochées en l’espèce consistent essentiellement en ceci que les personnes notifiées agissant pour le compte de Swissmedic (et en principe également les médecins notifiés) avaient dès décembre 2020 connaissance d’innombrables facteurs de risque qui, pris isolément, dans des circonstances normales, auraient déjà fait obstacle à l’octroi de l’autorisation « à durée limitée » (ou à l’administration des injections d’ARNm correspondantes) jusqu’à leur clarification approfon-die et à l’élimination des facteurs de risque correspondants.

Il convient de souligner ici …

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